Au Québec, la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et le Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD) définissent les obligations de l’employeur et du travailleur face aux étiquettes du lieu de travail.
Selon l’article 6 du RIPD, les situations ou cas suivants requièrent l’apposition d’étiquettes du lieu de travail :
L’article 7 du RIPD précise le contenu de l’étiquette du lieu de travail (SIMDUT 2015)
* Facultatives et non obligatoires, des informations supplémentaires sur la manutention ou l’utilisation sécuritaire du produit peuvent être ajoutées sur l’étiquette si jugées utiles (article 7 du RIPD). Ces informations supplémentaires peuvent prendre différentes formes (textes, images, symboles, etc.), telles qu’illustrées ci-dessous.
Notre réglementation provinciale (LSST et RIPD) ne tient pas compte de la dimension des contenants et des étiquettes (+ ou – 100 ml).
Le passage au SIMDUT 2015, avec ses 31 classes de danger, fait en sorte que des produits dangereux ayant cinq, huit, voire dix classes de danger et plus seront chose courante. Inscrire sur l’étiquette du lieu de travail tous les conseils de prudence (prévention, entreposage, élimination, intervention, généraux) associés à chacune de ces classes de danger devient alors impossible, par manque d'espace.
À la suite de discussions avec le Répertoire toxicologique de la CNESST, la CNESST a assoupli ses exigences et considère qu’une étiquette du lieu de travail est conforme si elle répond :
La position de la CNESST peut être consultée dans son site web.
Au Québec, l’étiquette doit être en langue française. Le texte français peut être assorti d’une ou plusieurs traductions (article 62.4 de la LSST).
Dès que l’employeur est avisé par le fournisseur du changement d’une donnée importante (changement de classification du produit ou changement dans les moyens de prévention), il doit dans les plus brefs délais transmettre un avis écrit au personnel concerné les informant du changement de donnée importante.
Il doit mettre à jour ses étiquettes du lieu de travail dans les 180 jours de la connaissance d’une telle donnée (article 11 du RIPD). Entretemps, l’employeur doit afficher à proximité du produit l’avis écrit jusqu’à la mise à jour de l’étiquette.
Dans plusieurs expériences de laboratoire du réseau scolaire (écoles secondaires, collèges et universités), les élèves doivent analyser un produit inconnu pour l’identifier ou en déterminer certaines caractéristiques (pH, point de fusion, etc.).
Généralement, le bécher ou l’éprouvette contenant le produit inconnu est identifié à l'aide d'un numéro et l’étiquette ne peut évidemment pas contenir les informations exigées pour les étiquettes du lieu de travail.
Similaire à une affiche du lieu de travail prévue dans la règlementation (article 6 du RIPD), les informations exigées pourraient être regroupées sur une feuille gardée sur place lors de l’expérience. Cette feuille affiche pourra ainsi être consultée rapidement au besoin pour connaître le contenu de chaque inconnu ainsi que les autres informations exigées. Il est recommandé d’y inscrire également les classes de danger de chaque inconnu ainsi que le code Reprofics de la fiche de données de sécurité (lorsque disponible) pour une consultation rapide de la fiche dans Véga.
Mis à part du numéro d’inconnu, l’ajout sur l’étiquette du ou des pictogrammes de danger serait une bonne pratique pour rappeler à l’élève que le produit inconnu présente des dangers. Par exemple, pour un laboratoire sur un titrage acido-basique, le pictogramme corrosif pourrait être apposé sur les éprouvettes contenant les solutions inconnues à analyser.
Exemple d’étiquette du lieu de travail et informations complémentaires (CNESST)
Le prochain bulletin traitera du contenu des fiches de données de sécurité.
Chimiquement vôtre,
Serge Pelletier
B.Sc.chimie, M.Sc. environnement