Les chroniques chimiques numéro 8 - Tout sur les étiquettes fournisseur du SIMDUT 2015

Les chroniques chimiques numéro 8 - Tout sur les étiquettes fournisseur du SIMDUT 2015

FONCTIONS PREMIÈRES DE L’ÉTIQUETTE

Le but premier de l’étiquette est bien évidemment d’identifier précisément le contenu : Qu’est-ce qu’il y a dans la bouteille?
Mais, presque aussi important, ce sont les pictogrammes de danger présents sur l’étiquette. La présence de pictogrammes sur l’étiquette est votre premier signal d’avertissement que le produit présente un ou plusieurs dangers.

En effet, lorsqu’il manipule un contenant de produit dangereux, l’utilisateur doit porter attention aux pictogrammes de danger présents sur l’étiquette et doit en tenir compte pour une utilisation sécuritaire du produit.
Selon les pictogrammes de danger présents sur l’étiquette, des pratiques de travail sécuritaires doivent être automatiquement instaurées. Cela doit devenir pratiquement un réflexe.

Quelques exemples; si l’utilisateur remarque sur l’étiquette d’un contenant la présence du pictogramme

  • Corrosion; il doit penser automatiquement à protéger minimalement ses yeux (protection oculaire)
  • Flamme; il doit penser automatiquement à éloigner le produit des sources de chaleur et/ou d’inflammation.
  • Tête de mort sur deux tibias (toxique); il doit penser automatiquement à éviter toute exposition ou contact direct avec le produit.
  • Etc.

Des informations supplémentaires (mentions de danger, conseils de prudence, etc.) présentes sur l’étiquette aident également l’utilisateur à déterminer les dangers que présente le produit qu’il utilise ainsi que les mesures de prévention et d’intervention sécuritaires.

PRINCIPAUX CHANGEMENTS

Suite à la mise en vigueur du SIMDUT 2015, les principaux changements concernant les étiquettes (par rapport au SIMDUT 1988) sont :

  • Le remplacement des pictogrammes de danger par ceux du SIMDUT 2015.
  • Selon le cas, ajout sur l’étiquette de la mention d’avertissement « Danger » ou « Attention ».
  • Le remplacement des mentions de risque, des mesures de précaution et de premiers soins du SIMDUT 1988 par des phrases normalisées (mentions de danger et conseils de prudence).
  • La disparition sur l’étiquette de la bordure hachurée.
  • La disparition sur l’étiquette de la mention de disponibilité d’une fiche (étiquettes du fournisseur).

CONTENU DE L’ÉTIQUETTE DU FOURNISSEUR

Éléments d'informations de l'étiquette SIMDUT 1988


Éléments d'information de l'étiquette du SIMDUT 2015


* Sauf exceptions : ce sont les pictogrammes et les énoncés indiqués pour chaque combinaison classe de danger - catégorie (ou sous-catégorie) à l’article 3 de l’annexe 3 du SGH (livre mauve), ou dans l’annexe 5 du RPD pour les classes de danger absentes du SGH, mais prévues dans le SIMDUT 2015 (voir Références au bas de la page).
  • Les renseignements fournis sur l’étiquette doivent être dans les deux langues officielles (étiquette bilingue ou 2 étiquettes unilingues séparées, article 6.2 du RPD)
  • La divulgation sur l’étiquette des ingrédients d’un mélange n’a pas été adoptée au Canada (acceptée, mais n’est pas obligatoire).
  • Il n’y a pas de format type obligatoire, mais le ou les pictogrammes de danger, la mention d’avertissement et les mentions de danger doivent apparaître ensemble sur l’étiquette (article 3.3 du RPD).
  • Les codes alphanumériques indiqués à l’article 3 de l’annexe 3 du SGH ne doivent pas apparaître sur l’étiquette et ne doivent, en aucun cas, être utilisés pour remplacer la mention de danger ou les conseils de prudence auxquels ils se rapportent.
  • Dans le cas de très petits formats de contenant (3 ml ou moins), la règlementation stipule que l’étiquette peut être retirée du contenant si elle nuit à l’utilisation normale du produit, mais doit être conservée et apposée lors du transport et de l’entreposage du produit. (articles 3.(1) et 5.4(2) du RPD).

La mention d’avertissement

  • La mention d’avertissement indique la gravité du danger par l’utilisation du mot « Danger » ou « Attention ».
  • La mention d’avertissement « Danger » est utilisée pour les dangers graves alors que celle « Attention » est utilisée pour les dangers moins importants. Par exemple, l’étiquette d’un produit corrosif pour les yeux portera la mention d’avertissement « Danger » alors que celle d’un produit irritant pour les yeux portera la mention « Attention ».
  • L’étiquette doit avoir une seule mention d’avertissement. Lorsqu’il y a lieu (produit ayant plusieurs classes de danger – catégories) la mention d’avertissement « Danger » prédomine sur celle « Attention » (article 3.6 (1) du RPD).
  • Il y a quelques classes de danger – catégories pour lesquelles la mention d’avertissement n’est pas requise sur l’étiquette. Exemple, la catégorie « Effets sur ou via l’allaitement » de la classe de danger « Toxicité pour la reproduction » ne nécessite pas de mention d’avertissement sur l’étiquette.

La mention de danger

  • La mention de danger est une phrase normalisée attribuée à chaque classe de danger – catégorie et sert à décrire la nature du danger. Ainsi, pour un produit répondant aux critères d’inclusion de la classe de danger « Liquides inflammables » de catégorie 1, le fournisseur doit obligatoirement indiquer sur l’étiquette de son contenant la mention de danger « Liquide et vapeur extrêmement inflammables ». Cette phrase normalisée est la même dans tous les pays qui ont adopté ou intégré le SGH dans leur réglementation.
  • La mention de danger aide également à évaluer le niveau de danger que présente le produit. Exemple, la mention de danger pour un liquide inflammable de catégorie 3 est « Liquide et vapeur inflammables ». En comparant la mention de danger pour les deux produits (liquides inflammables de catégorie 1 et de catégorie 3), l’utilisateur réalise que le deuxième produit présente un niveau de danger moins important.
  • À titre d’exemple, le tableau suivant présente la mention d’avertissement, la mention de danger ainsi que le pictogramme que le fournisseur doit mettre sur son étiquette pour chacune des 4 catégories de la classe de danger liquides inflammables du SIMDUT 2015. La lecture de la mention de danger (et de la mention d’avertissement) pour chacune des catégories permet d’observer que le niveau de danger diminue de la catégorie 1 à 4.


  • Il est permis de combiner plusieurs mentions de danger (article 3.2 (3) du RPD) si la combinaison permet de transmettre les mêmes informations et ne porte pas à confusion. Exemple, les mentions de danger « Mortel en cas d’ingestion » et « Mortel en cas d’inhalation » peuvent être combinées ensemble dans la mention de danger « Mortel en cas d’ingestion ou d’inhalation ».
  • Il n'y a pas de mentions de danger normalisées prévues pour les classes de danger du SIMDUT 2015 suivantes :
    • Dangers physiques non classifiés ailleurs.
    • Dangers pour la santé non classifiés ailleurs.
    • Matières infectieuses présentant un danger biologique.

Pour ces trois classes de danger, le fournisseur doit indiquer sur son étiquette une  mention de danger décrivant adéquatement la nature du danger.

Les conseils de prudence

  • Les conseils de prudence sont des phrases normalisées attribuées à chaque classe de danger – catégorie. Elles décrivent les mesures recommandées à prendre pour minimiser ou prévenir les effets nocifs suite à l'exposition à un produit dangereux, sa manutention ou son entreposage. Les mesures concernant l'équipement de protection,  les mesures d'urgence, les premiers soins sont incluses dans les conseils de prudence.
  • Ces énoncés sont ceux pour chaque classe, catégorie, sous-catégorie de danger prévu à l'article 3 de l'annexe 3 du SGH et sont de 4 types (pour les produits utilisés en milieu de travail): prévention; entreposage; élimination; intervention. De plus, le fournisseur doit également fournir des conseils de type « généraux » si de tels conseils s’appliquent.
  • Pour les classes de danger absentes du SGH (mais prévues dans le SIMDUT 2015) le fournisseur doit indiquer sur l’étiquette des conseils de prudence applicables au produit.
  • Il est permis de combiner plusieurs conseils de prudence (article 3.2 (1) du RPD) si la combinaison permet de transmettre les mêmes informations et ne porte pas à confusion. Exemple, les 2 conseils de prudence « Conserver dans un endroit bien ventilé » et « Garder au frais » peuvent être combinés dans l’énoncé suivant « Conserver dans un endroit frais et bien ventilé).
  • Les conseils de prudence qui ne s’appliquent pas à un produit donné peuvent être omis (article 3.2 (2) du RPD).

Information supplémentaire (s’il y a lieu)

  • Cette rubrique est utilisée au besoin pour fournir plus de détail et précisions sur les dangers et précautions du produit, mais ne doit pas porter à confusion ou compromettre les phrases normalisées obligatoires de l’étiquette.
  • Deux cas où un énoncé est obligatoire dans cette rubrique (3.(1) e) et f) du RPD):
    • Produit réactif à l’eau produisant un gaz mortel/toxique/nocif.
    • Mélange classé « Toxicité aiguë » ayant des ingrédients de toxicité aiguë dont la valeur exacte est inconnue (doit comprendre une mention indiquant le pourcentage de l'ingrédient ou des ingrédients dont la toxicité est inconnue).

La CNESST présente dans son site web un exemple d’étiquette du fournisseur à l’adresse suivante: http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/simdut-2015/Pages/etiquette-fournisseur.aspx

Mise à jour des étiquettes du fournisseur

  • Le fournisseur doit faire la mise à jour de ses étiquettes (et de ses fiches de données de sécurité) aussitôt que des nouvelles données importantes deviennent disponibles (changement dans la classification du produit ou changement dans les moyens pour se protéger des dangers du produit, article 5.12 du RPD).
  • Le fournisseur doit faire la mise à jour de ses étiquettes au plus tard 180 jours après la date de disponibilité des nouvelles données (délai de 90 jours pour la mise à jour des fiches). Entretemps, lors de la vente du produit, l’ancienne étiquette et la fiche sont acceptées sous condition qu’elles soient accompagnées d’un avis écrit indiquant les nouvelles données ainsi que la date à laquelle ces données sont devenues disponibles.
  • Pour sa part, dès qu’il prend connaissance de ces nouvelles données l’employeur doit transmettre, dans les plus brefs délais, l’avis écrit au personnel concerné et s’assurer du remplacement des fiches et étiquettes dans les mêmes délais que ceux prévus pour le fournisseur (90 jours pour les fiches et 180 pour les étiquettes, articles 11 et 23 du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux).

 

Références

Prochain bulletin Véga – SIMDUT

Le prochain bulletin traitera du contenu des étiquettes du SIMDUT 2015 de type «  lieu de travail ».

Chimiquement vôtre,
Serge Pelletier
B.Sc.chimie, M.Sc. environnement