Les Chroniques chimiques numéro 3 - SIMDUT 2015 : Obligations légales de l’employeur

Les Chroniques chimiques numéro 3 - SIMDUT 2015 : Obligations légales de l’employeur

SIMDUT 2015 : Obligations légales de l’employeur

 

Pour l’employeur dont le personnel utilise des produits dangereux, les obligations demeurent globalement les mêmes que dans l’ancien système. L’employeur doit ainsi s’assurer de la formation adéquate du personnel concerné ainsi que de la présence et de la conformité des fiches (signalétiques et/ou de données de sécurité) et des étiquettes.

Les principales différences et implications pour l’employeur sont les suivantes :

  • L’employeur doit revoir son programme de formation et former son personnel sur les nouvelles classes de danger et symboles de danger du SIMDUT 2015 ainsi que sur les exigences et les contenus des fiches de données de sécurité et des étiquettes (étiquette du fournisseur et étiquette du lieu de travail).
  • Considérant que l’obligation légale du fournisseur de faire une mise à jour automatique de ses fiches aux trois ans disparaît, l’employeur sera obligé de vérifier régulièrement s’il y a de nouvelles mises à jour des fiches qu’il possède.
  • L’employeur doit revoir le contenu de ses étiquettes du lieu de travail (les mesures de précaution étant remplacées par les conseils de prudence normalisés).
  • Pour la durée de la période de transition, laquelle se termine le 1er décembre 2018, l’employeur doit composer avec la coexistence des deux systèmes (SIMDUT 1988 et SIMDUT  2015).

 

  1. La formation

Cette obligation de l’employeur est précisée à l’article 62.5 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). La formation s’adresse à toute personne exposée aux produits dangereux, ou qui est susceptible de l’être (article 62.1 de la LSST). Le contenu minimal de la formation est défini à l’article 30 du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD).

La formation vise à permettre au travailleur de comprendre et d’utiliser efficacement les informations disponibles sur les étiquettes et les fiches, et de connaître les méthodes sécuritaires de travail (manutention, entreposage, élimination) et les mesures à prendre en cas d’urgence (incendies, déversements, intoxications, etc.).

De plus, la LSST amendée et le RIPD accentuent la responsabilité de l’employeur à l’égard de la formation. L’employeur doit ainsi s’assurer que la formation reçue est adéquate et que le travailleur a acquis les compétences requises pour accomplir de façon sécuritaire son travail (article 62.5 de la LSST). L’employeur doit s’assurer également que la formation permet au travailleur de bien connaître le lieu où sont conservées les fiches de données de sécurité, le moyen d’accéder à celles-ci, la technologie relative au support sur lequel elles sont conservées, ainsi que la manière de les transférer sur un support papier (article 30 du RIPD).

Période de transition :

  • L’employeur peut profiter de la durée de la période de transition pour adapter et appliquer son programme de formation. Toutefois, il doit prévoir de former dans les plus brefs délais au SIMDUT 2015 le personnel concerné, et ce, dès que des produits étiquetés selon le nouveau système sont présents sur ses lieux de travail.
  • Tant et aussi longtemps que des produits seront présents ses lieux de travail selon les deux systèmes, l’employeur devra s’assurer de la formation de tout le personnel concerné au SIMDUT 1988 et au SIMDUT 2015.


  1. La fiche signalétique / la fiche de données de sécurité (FDS)

À la base, l’employeur doit s’assurer de la présence, de la disponibilité et de la conformité des fiches pour tous les produits dangereux utilisés sur ses lieux de travail.

« Un employeur ne peut permettre l’utilisation, la manutention ou l’entreposage d’un produit dangereux sur un lieu de travail à moins qu’il ne soit pourvu d’une étiquette et d’une FDS conformes. » (Article 62.1 de la LSST)

De plus, au Québec, l’employeur doit s’assurer également que ses FDS (de même que ses étiquettes du lieu de travail et ses affiches) sont minimalement en français (le texte peut toutefois être accompagné d’une ou plusieurs traductions, conformément à l’article 62.4 de la LSST).

Mise à jour des FDS :

  • Dans le SIMDUT 2015, le fournisseur n’a plus l’obligation légale de faire la mise à jour de ses fiches aux trois ans. Il doit en revanche la faire aussitôt que des nouvelles « données importantes » deviennent disponibles (changement dans la classification du produit ou dans les moyens de prévention, selon l’article 5.12 du RPD). À partir du moment où il en prend connaissance, le fournisseur doit mettre à jour ses fiches dans un délai de 90 jours (180 jours pour les étiquettes). Entretemps, lorsqu’il vend le produit concerné, le fournisseur doit joindre à l’ancienne fiche un avis écrit fournissant les nouvelles données ainsi que la date à laquelle ces données sont devenues disponibles.
  • Pour sa part, dès qu’il est informé par le fournisseur de ces nouvelles données importantes, l’employeur doit transmettre au personnel concerné un avis écrit l’informant des changements (article 11 du RIPD).

Période de transition :

  • Pendant la période de transition, le fournisseur peut fournir les fiches selon l’ancien ou le nouveau système (SIMDUT 1988 ou SIMDUT 2015). Toutefois, si la fiche est fournie selon le SIMDUT 1988 et date de plus de trois ans, le fournisseur est obligé de la mettre à jour.
  • Si le contenant acheté et reçu porte une étiquette selon le SIMDUT 1988, une fiche signalétique ou une FDS sont acceptées. Les contenants étiquetés selon le SIMDUT 2015 doivent obligatoirement être accompagnés d’une FDS.

 

  1. L’étiquette

Tel que mentionné à l’article 62.1 de la LSST,  l’employeur doit s’assurer de la présence et de la conformité des étiquettes pour tout contenant de produits dangereux se trouvant sur ses lieux de travail (étiquettes du fournisseur, étiquettes du lieu de travail).

Étiquette du fournisseur

Les renseignements fournis sur l’étiquette du fournisseur1 doivent être dans les deux langues officielles (étiquette bilingue ou deux étiquettes séparées), selon l’article 6.2 du Règlement sur les produits dangereux (RPD).

Le contenu minimal obligatoire des étiquettes du fournisseur est précisé aux articles suivants du RPD : 3(1) pour les contenants de plus de 100 ml, et 5.4 pour les contenants de 100 ml et moins.

 

Étiquette du fournisseur (plus de 100 ml) Étiquette du fournisseur (100 ml et moins)
Nom du produit

Nom du fournisseur

Pictogrammes de danger

Mention d’avertissement

Mentions de danger

Conseils de prudence

Information supplémentaire (s’il y a lieu)

Nom du produit

Nom du fournisseur

Pictogrammes de danger

Mention d’avertissement

 

 

1        Une information plus détaillée portant sur les exigences et le contenu  des FDS et des étiquettes du fournisseur fera l’objet d’une prochaine Chronique chimique.

 

Étiquette du lieu de travail

C’est le cas notamment lorsque :

  • Les produits dangereux sont fabriqués sur place (mélanges, dilutions, etc.);
  • Les produits dangereux sont transvasés dans un nouveau contenant;
  • L’étiquette du fournisseur est devenue illisible ou manquante.

Le contenu des étiquettes du lieu de travail2 est précisé à l’article 7 du RIPD :

  • Nom du produit (tel qu’il apparaît sur la FDS);
  • Conseils de prudence;
  • Mention de renvoi à la fiche de données de sécurité (FDS);
  • Facultatif : autres informations utiles sur la manutention et l’utilisation du produit, pouvant être sous forme d’image.

Pour un produit dangereux donné, dès lors qu’il prend connaissance de nouvelles « données importantes » transmises par son fournisseur, l’employeur a un délai de 180 jours pour faire, s’il y a lieu, la mise à jour de ses étiquettes du lieu de travail (article 11 du RIPD).

2           Important :

          Comme notre législation provinciale ne précise pas de volume limite de contenant (+ ou – 100 ml) pour définir le contenu des étiquettes du lieu de travail, la CSST considère que l’employeur répond aux exigences légales s’il appose sur ses contenants de 100 ml ou moins :

  • soit une étiquette satisfaisant aux normes fédérales (étiquette du fournisseur pour contenant de 100 ml et moins);
  • soit une étiquette du lieu de travail telle que définie à l’article 7 du RIPD.

La CSST fait part de cette position sur son site web.

 

Période de transition :

À la fin de la période de transition, tous les contenants devront être étiquetés de façon conforme au SIMDUT 2015 (étiquettes du fournisseur et étiquettes du lieu de travail), à défaut de quoi l’employeur devra élaborer lui-même (et apposer) des étiquettes conformes (idem pour les FDS).

 

Chimiquement vôtre,

Serge Pelletier

B.Sc.chimie    M.Sc. environnement