Pour l’employeur dont le personnel utilise des produits dangereux, les obligations demeurent globalement les mêmes que dans l’ancien système. L’employeur doit ainsi s’assurer de la formation adéquate du personnel concerné ainsi que de la présence et de la conformité des fiches (signalétiques et/ou de données de sécurité) et des étiquettes.
Les principales différences et implications pour l’employeur sont les suivantes :
Cette obligation de l’employeur est précisée à l’article 62.5 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). La formation s’adresse à toute personne exposée aux produits dangereux, ou qui est susceptible de l’être (article 62.1 de la LSST). Le contenu minimal de la formation est défini à l’article 30 du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD).
La formation vise à permettre au travailleur de comprendre et d’utiliser efficacement les informations disponibles sur les étiquettes et les fiches, et de connaître les méthodes sécuritaires de travail (manutention, entreposage, élimination) et les mesures à prendre en cas d’urgence (incendies, déversements, intoxications, etc.).
De plus, la LSST amendée et le RIPD accentuent la responsabilité de l’employeur à l’égard de la formation. L’employeur doit ainsi s’assurer que la formation reçue est adéquate et que le travailleur a acquis les compétences requises pour accomplir de façon sécuritaire son travail (article 62.5 de la LSST). L’employeur doit s’assurer également que la formation permet au travailleur de bien connaître le lieu où sont conservées les fiches de données de sécurité, le moyen d’accéder à celles-ci, la technologie relative au support sur lequel elles sont conservées, ainsi que la manière de les transférer sur un support papier (article 30 du RIPD).
Période de transition :
À la base, l’employeur doit s’assurer de la présence, de la disponibilité et de la conformité des fiches pour tous les produits dangereux utilisés sur ses lieux de travail.
« Un employeur ne peut permettre l’utilisation, la manutention ou l’entreposage d’un produit dangereux sur un lieu de travail à moins qu’il ne soit pourvu d’une étiquette et d’une FDS conformes. » (Article 62.1 de la LSST)
De plus, au Québec, l’employeur doit s’assurer également que ses FDS (de même que ses étiquettes du lieu de travail et ses affiches) sont minimalement en français (le texte peut toutefois être accompagné d’une ou plusieurs traductions, conformément à l’article 62.4 de la LSST).
Mise à jour des FDS :
Période de transition :
Tel que mentionné à l’article 62.1 de la LSST, l’employeur doit s’assurer de la présence et de la conformité des étiquettes pour tout contenant de produits dangereux se trouvant sur ses lieux de travail (étiquettes du fournisseur, étiquettes du lieu de travail).
Étiquette du fournisseur
Les renseignements fournis sur l’étiquette du fournisseur1 doivent être dans les deux langues officielles (étiquette bilingue ou deux étiquettes séparées), selon l’article 6.2 du Règlement sur les produits dangereux (RPD).
Le contenu minimal obligatoire des étiquettes du fournisseur est précisé aux articles suivants du RPD : 3(1) pour les contenants de plus de 100 ml, et 5.4 pour les contenants de 100 ml et moins.
Étiquette du fournisseur (plus de 100 ml) | Étiquette du fournisseur (100 ml et moins) |
Nom du produit
Nom du fournisseur Pictogrammes de danger Mention d’avertissement Mentions de danger Conseils de prudence Information supplémentaire (s’il y a lieu) |
Nom du produit
Nom du fournisseur Pictogrammes de danger Mention d’avertissement
|
1 Une information plus détaillée portant sur les exigences et le contenu des FDS et des étiquettes du fournisseur fera l’objet d’une prochaine Chronique chimique.
Étiquette du lieu de travail
C’est le cas notamment lorsque :
Le contenu des étiquettes du lieu de travail2 est précisé à l’article 7 du RIPD :
Pour un produit dangereux donné, dès lors qu’il prend connaissance de nouvelles « données importantes » transmises par son fournisseur, l’employeur a un délai de 180 jours pour faire, s’il y a lieu, la mise à jour de ses étiquettes du lieu de travail (article 11 du RIPD).
2 Important :
Comme notre législation provinciale ne précise pas de volume limite de contenant (+ ou – 100 ml) pour définir le contenu des étiquettes du lieu de travail, la CSST considère que l’employeur répond aux exigences légales s’il appose sur ses contenants de 100 ml ou moins :
La CSST fait part de cette position sur son site web.
Période de transition :
À la fin de la période de transition, tous les contenants devront être étiquetés de façon conforme au SIMDUT 2015 (étiquettes du fournisseur et étiquettes du lieu de travail), à défaut de quoi l’employeur devra élaborer lui-même (et apposer) des étiquettes conformes (idem pour les FDS).
Chimiquement vôtre,
Serge Pelletier
B.Sc.chimie M.Sc. environnement